C-25.01, r. 0.7 - Règlement sur la médiation familiale

Texte complet
11. Lorsque l’adoptant et les membres de la famille d’origine désirent conclure ou réviser, après le prononcé de l’ordonnance de placement, une entente visée à l’article 579 du Code civil ou lorsque survient un différend quant à son application, les honoraires payables par le service, pour les services dispensés par un ou 2 médiateurs en application de l’article 442.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sont établis à 130 $ l’heure pour une séance de médiation jusqu’à concurrence, selon le cas, de 5 heures ou de 2 heures et demie de médiation, incluant, le cas échéant, le temps consacré au travail effectué hors séance dans le cadre de la médiation.
Le service assume le paiement de ces honoraires jusqu’à concurrence de 2 heures et demie de médiation lorsque les parties y ont recours pour réviser une telle entente ou lorsque survient un différend quant à son application.
Le premier alinéa de l’article 10.3 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux honoraires payables par les parties.
D. 1686-93, a. 11; D. 1032-2012, a. 3; D. 622-2018, a. 1; D. 1599-2023, a. 4.
11. Lorsque l’adoptant et les membres de la famille d’origine désirent conclure ou réviser, après le prononcé de l’ordonnance de placement, une entente visée à l’article 579 du Code civil ou lorsque survient un différend quant à son application, les honoraires payables par le service, pour les services dispensés par un ou 2 médiateurs en application de l’article 442.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sont établis à 110 $ l’heure pour une séance de médiation jusqu’à concurrence, selon le cas, de 5 heures ou de 2 heures et demie de médiation, incluant, le cas échéant, le temps consacré au travail effectué hors séance dans le cadre de la médiation.
Le service assume le paiement de ces honoraires jusqu’à concurrence de 2 heures et demie de médiation lorsque les parties y ont recours pour réviser une telle entente ou lorsque survient un différend quant à son application.
Le premier alinéa de l’article 10.3 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux honoraires payables par les parties.
D. 1686-93, a. 11; D. 1032-2012, a. 3; D. 622-2018, a. 1.
11. (Abrogé).
D. 1686-93, a. 11; D. 1032-2012, a. 3.
11. Pour l’application de l’article 20, la séance d’information sur la médiation doit être d’une durée approximative d’une heure et quart ou, dans le cas d’une séance de groupe, d’une durée approximative d’une heure et demie.
Le total des heures consacrées à la médiation doit être tel que la durée moyenne d’une séance de médiation soit d’une heure et quart.
D. 1686-93, a. 11.